C-26, r. 159 - Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Full text
13. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis qui lui a été transmis et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le comité exécutif.
Décision 2007-02-28, a. 13; Décision 2012-12-13, a. 2; Décision 2015-01-30, a. 1.
13. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans les avis qui lui ont été transmis.
Décision 2007-02-28, a. 13; Décision 2012-12-13, a. 2.
13. La suspension ou la limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans les avis qui lui ont été transmis.
Décision 2007-02-28, a. 13.